L'indivision, c'est quoi ?
Au décès, l’indivision est dite post-successorale car tous les héritiers sont copropriétaires des biens qui dépendent de l'indivision et tous sont tenus à sa conservation à son entretien, donc à sa charge.
Le bien cesse d’être en indivision une fois que les héritiers ont procédé au partage. les cohéritiers peuvent fixer les conditions et les modalités du partage d'un commun accord.
Quels sont les problèmes d'indivision rencontrés?
Les conflits naissent lorsque les héritiers malmènent leur indivision ou lorsqu'ils ne sont pas d’accord sur les modalités du partage. Les souhaits divergents sont normaux. En particulier, lorsque l’un souhaite vendre la maison et les autres la garder ou bien lorsque l’un souhaite habiter dans la maison, contre le souhait de ses frères et sœurs, etc.
L'indivision ne doit demeurer que dans le cas d'une bonne entente. Mais il faudra tout de même penser au cas où un décès conduirait à la prise en compte des enfants qui héritent à leur tour de la part indivisaire de leur parent.
Des problèmes d'indivision variés
A titre d'exemple, il s'agit de déterminer le droit d'agir en cas d'urgence, notamment pour assurer la conservation du bien.
Action en partage
Partage amiable, partage judiciaire, partage complémentaire... avec ou sans notaire, l'essentiel est de permettre à chaque héritier de se trouver alloti d'un lot qui corresponde à ses droits.
Le mieux est encore de rassembler tous ses efforts pour se retrouver autour d'une table avec votre avocat médiateur. L'objectif fixé sera de trouver un accord sur le contenu du partage, sur les modalités du partage, sur le calendrier de partage.
La procédure judiciaire doit être précédée par une tentative de conciliation. Cette obligation est opportune car l'indivision permet bien des ententes à géométries variables, eu égard aux circonstances.
Maître Ruthy BURY pourra vous éclairer sur les enjeux notamment en déterminant avec vous les possibilités envisageables.
Pour les biens immobiliers, lorsque les indivisaires seront parvenus à un accord éclairé par la voie de leur avocat, ils pourront se rendre chez un notaire pour signer un acte de licitation.
Attention aux délais particulièrement brefs pour agir : selon les cas 2 ans ou 5 ans .
L'attribution éliminatoire permet d'attribuer sa part à un indivisaire qui en fait la demande tout en laissant les indivisaires qui le souhaitent dans l'indivision [article 824 du Code civil]. Le tribunal peut accéder à cette requête en fonction des intérêts en présence.
Si les biens ne sont pas partageables en nature ou si les ressources financières de l'indivision sont insuffisantes, les coïndivisaires souhaitant demeurer dans l'indivision doivent verser une soulte à l'indivisaire demandant le partage.
2015 : Assouplissement de la jurisprudence au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui permet de remettre en cause un partage ou un testament partage qui comporterait une clause pénale incitant à l'exécution pure et simple du partage.
A l'heure actuelle, les Tribunaux donnent aux justiciables qui étaient tenus par une clause pénale de meilleures chances de prospérer dans leurs demandes afférentes à leurs allotissement par des biens issus d'une donation partage ou d'un testament-partage.
Il était, ces dernières années, devenu habituel d’insérer dans les donations et testaments-partage une clause pénale afin que la volonté du disposant soit respectée par ses héritiers en particulier après son décès.
Cette clause licite, sous certaines conditions, avait déjà une efficacité relative dans le cadre de litiges successoraux traités par les tribunaux.
En effet, les juridictions semblaient réticentes à ordonner son application :
Dans un arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de cassation refuse l’application de la clause pénale insérée dans une donation-partage, bien que les demandeurs à l’instance soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, en indiquant qu’il n’est pas rapportée la preuve que l’action en justice ait été abusive au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (1er Civ., 16 décembre 2015, n° pourvoi 14-29285).