Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, une pondération de l’imposition pour les couples mariés sous le régime de droit commun est désormais applicable : la valeur de rachat ( pour moitié, car contrat approvisionné par les deniers communs ) du contrat non dénoué lors de la liquidation du régime de la communauté, ne sera désormais plus prise en compte, les droits devant être perçus au décès du dernier parent (avec le bénéfice en corollaire de l’assurance-vie), et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés.
Bercy, avait ainsi précisé:
« Depuis 2010, pour un contrat d’assurance vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime de la communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession au décès du premier époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance vie. Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué. Cette mesure bénéficiera à de nombreux épargnants et à leurs successeurs »
Cette mesure est donc bien plus équitable à l’égard des enfants cohéritiers, en général, premiers redevables des droits de successions, au sein de la famille.
La solution est désormais admise depuis le 31 mai 2016 pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Information publiée dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts du 31 mai 2016.