Succession en déshérence

Une succession est en déshérence quant aucune personne n'invoque un droit au patrimoine de celui qui vient de décéder.

Avant qu'une succession soit réputée en déshérence, il fait laisser écouler un délai de 3 mois (ce qui n'empêche pas une intervention en cas d'urgence).

En application de l'article 795 du code civil, l'héritier a trois mois pour faire inventaire à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus un délai de quarante jours pour délibérer sur son acceptation de la succession ou sa renonciation à celle-ci.

Avant l'expiration des délais précités, s'il ne se présente personne pour réclamer une succession et s'il n'existe pas d'héritiers connus ou si les héritiers connus y ont renoncé ou restent dans l'inaction, cette succession est réputée non réclamée. Une succession non réclamée est également dite administrée car elle doit être placée sous administration provisoire.

Après l'expiration des mêmes délais, s'il ne se présente personne pour appréhender une succession, deux situations peuvent se rencontrer :

- s'il existe des héritiers connus mais qui restent dans l'inaction, la succession est également considérée comme non réclamée ;

- s'il n'y a pas d'héritiers connus ou si les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

Ces définitions résultent des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 et de celles de l'article 811 du code civil.

Enfin, l'article 768 du code civil prévoit qu'à défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'Etat.

Les successions que le domaine appréhende en application de ce texte sont dites en déshérence.

L'article 724 du code civil dispose quant à lui qu'à défaut d'héritiers légaux, de légataires ou de donataires universels, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Or, l'article 770 du code civil, qui se réfère aux successions visées par l'article 768, prévoit également que le domaine doit demander l'envoi en possession desdites successions.

Il résulte donc de ces textes que les successions administrées, vacantes ou en déshérence tombent en vertu des dispositions du code civil dans le ressort de la gestion publique.

 

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1. Les  textes applicables au régime des successions administrées, vacantes ou en déshérence

Les textes applicables au régime des successions administrées, vacantes ou en déshérence sont les suivants :

- articles 539, 724, 768 à 770, 772, 795, 811 à 814 du code civil ;

- articles 998 à 1002 du code de procédure civile ancien ;

- loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration des domaines la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;

- arrêté interministériel du 2 novembre 1971 relatif à l'administration provisoire et à la curatelle des successions.

Ces dispositions du code civil n'ayant pas été rendues applicables dans les départements d'outre-mer, il convient d'y ajouter, en ce qui les concerne, le décret du 27 janvier 1855 sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qui a été modifié par un décret du 14 mars 1890, et un arrêté du 20 juin 1864 sur le service des successions et biens vacants.

2. Les procédures suivies en cas de décès d'une personne sans successeur jusqu'à la liquidation de la succession

Lorsque à la suite du décès d'une personne, sa succession réunit les conditions décrites ci-dessus pour être considérée comme non réclamée ou vacante, il y a lieu de nommer un administrateur provisoire ou un curateur chargé de gérer ce patrimoine.

Toute personne intéressée au règlement de la succession (un créancier principalement) peut solliciter cette nomination au moyen d'une requête adressée au tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, c'est-à-dire du domicile du défunt.

Le plus souvent, l'intéressé adresse une requête à cette fin au tribunal de grande instance et le domaine n'est informé de la décision correspondante que lorsque celle-ci lui est notifiée.

La nomination du domaine peut également s'opérer sur réquisition du ministère public ou à la demande d'un intéressé qui saisit directement le domaine afin que ce dernier sollicite lui-même sa nomination auprès du tribunal.

Enfin, le service des domaines peut solliciter de sa propre initiative sa nomination en tant qu'administrateur ou curateur, notamment dans l'hypothèse de successions dont il a connaissance et comportant un actif particulièrement important. Cette détection par le service des domaines des successions abandonnées peut s'opérer à la suite d'informations communiquées par les agents de la direction générale des impôts chargés du contrôle des déclarations de successions, en particulier au moyen de l'application « FI 3S » qui permet d'identifier les personnes décédées pour lesquelles aucune déclaration de succession n'a été déposée.

En toute hypothèse, le directeur des services fiscaux ne peut en aucun cas, refuser sa nomination en qualité d'administrateur ou de curateur.

Selon le cas, le tribunal nomme le domaine administrateur provisoire de la succession non réclamée (par ordonnance) ou curateur de la succession vacante (par jugement).

Le domaine prend alors possession des éléments d'actif et acquitte le passif, à concurrence de la valeur de l'actif qu'il a recueilli.

Pour ce faire, le domaine peut aliéner les biens meubles ou immeubles de la succession.

Dans le cas des successions non réclamées, la désignation du domaine ne l'habilite pas à vendre l'ensemble des biens de la succession pour désintéresser les créanciers. Ses pouvoirs sont en principe limités aux seuls actes d'administration de la succession. Il doit alors obtenir préalablement l'autorisation du juge pour vendre les biens autres que le mobilier et les objets périssables ou coûteux à conserver.

En revanche, dans le cas des successions vacantes, lorsque le produit de la vente des meubles est insuffisant, le domaine peut vendre les biens de toute nature sans autorisation du juge et, à l'exception des valeurs mobilières, a en outre la faculté, sous certaines conditions de montant, de procéder lui-même à la vente en la forme domaniale.

Si, après règlement complet du passif et paiement des droits de succession, il subsiste un reliquat, celui-ci est consigné à la caisse des dépôts et consignations.

Enfin, le domaine rend compte de sa gestion à l'autorité judiciaire qui l'a désigné.

Ultérieurement, le reliquat qui a été consigné peut être appréhendé par l'Etat au titre des successions en déshérence, et donc être intégré en recettes non fiscales.

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